TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306183_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 en présence de M. ElAbboudi, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Maamouni, avocat de Mme C ; - les observations de M. B, représentant de l'université de Strasbourg. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 24 juillet 2023, le doyen de la Faculté de droit de Strasbourg, après lui avoir rappelé que l'année universitaire 2022-2023 était sa troisième année d'inscription en première année de licence de droit, a informé Mme C de ce que le jury du diplôme réuni le 19 juillet 2023 a décidé de ne pas lui accorder une inscription supplémentaire. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du doyen du 24 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état Mme C n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306183_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel