TA772ème chambre, JU2ème chambre, JU
TA77 · 2ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306184_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Darvault aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que les règles de l'article L. 288 du code électoral n'ont pas été respectées dès lors qu'il existe une incohérence entre les suffrages exprimés (12) et le nombre de voix obtenues par deux délégués (13), et que, de même pour deux suppléants, 11 suffrages ont été exprimés et 12 et 13 suffrages ont été obtenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les observations de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Darvault aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu./ Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées./ Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable./ L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 3. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales qui se sont tenues au sein du conseil municipal de Darvault pour la désignation des délégués et des suppléants en vue des élections sénatoriales que le nombre de voix obtenues par deux délégués est de 13 voix, alors que 12 suffrages ont été regardés comme " exprimés ", et que, de même pour deux suppléants, 11 suffrages ont été regardés comme exprimés et 12 et 13 suffrages ont été obtenus. Toutefois, compte tenu de la mention d'un bulletin blanc dans l'élection des délégués, et de deux bulletins blancs dans l'élection des suppléants, le nombre des suffrages exprimés en faveur de certains candidats doit être regardé comme correspondant à celui des votants présents ou représentés. Dans ces conditions, et alors qu'aucune circonstance n'est de nature à laisser supposer l'existence d'une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation des élections des délégués et suppléants, le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection des délégués du conseil municipal de Darvault en vue des élections sénatoriales et de leurs suppléants. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de Seine-et-Marne est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et aux délégués concernés. Copie en sera adressée pour information à la commune de Darvault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306184_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel