TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306186_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune d'Achères-la-Forêt au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne le 24 septembre 2023. Il soutient que la liste déposée ne respecte pas la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 289 du code électoral. La commune d'Achères-la-Forêt, représentée par Mme A, a présenté des observations enregistrées le 20 juin 2023. Le déféré a été communiqué à la commune d'Achères-la-Forêt, à Mme G A, à M. J F, à Mme D B, à Mme I L, à M. M E et à Mme H K. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été présenté au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les résultats de l'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune d'Achères-la-Forêt au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ". En application de ces dispositions, l'élection des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales doit s'effectuer à partir d'une liste unique de candidats dans laquelle ils doivent figurer alternativement par sexe. 3. Il résulte de l'instruction que la liste des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal d'Achères-la-Forêt comportait deux personnes de sexe masculin et quatre personnes de sexe féminin, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 289 du code électoral ci-dessus cité. L'irrégularité ainsi relevée dans la constitution de cette liste de candidatures est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble du scrutin. 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune d'Achères-la-Forêt au jour fixé par arrêté du préfet de Seine-et-Marne. D E C I D E : Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 des délégués sénatoriaux de la commune d'Achères-la-Forêt et de leurs suppléants est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme G A, à M. J F, à Mme D B, à Mme I L, à M. M E et à Mme H K. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Achères-la-Forêt. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306186_20230622
Données disponibles
- Texte intégral