TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306188_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 27 septembre 2023, M. G F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - son signataire était incompétent ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de cette décision en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de M. E, magistrat-désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, est entré en France le 29 octobre 2022 pour y solliciter son admission au bénéfice de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023. Par un arrêté du 7 août 2023 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. F demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France. 7. M. F, de nationalité géorgienne, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2022. A la date d'édiction de la décision attaquée, il ne séjournait donc sur le territoire français que depuis moins d'un an. Au surplus, cette durée de séjour en France ne résulte que du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Il est divorcé et père d'un enfant mineur qui ne séjourne pas sur le territoire français. Il ne fait état d'aucun lien personnel et familial en France. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. M. F soutient que son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit éloigné du territoire français. Il ressort toutefois des pièces médicales versées au dossier que si l'intéressé est atteint d'une cirrhose, il n'établit pas que cette cirrhose nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'établit pas davantage ne pas pouvoir bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ; 10. Les moyens dirigés contre la décision obligeant M. F à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. E La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306188_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel