TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306188_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. D F, représenté par Me Willocq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet relève à tort dans ses visas une demande d'admission au séjour alors même qu'il s'agit d'un réexamen faisant suite à une injonction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est considéré en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas formulé d'observations. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 août 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, de nationalité algérienne, né le 25 mai 1976, déclare être entré en France le 23 janvier 2018, muni d'un visa de court séjour. Le 14 février 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui a été annulée pour défaut de motivation par le tribunal administratif de Marseille par jugement en date du 11 avril 2023. Par un arrêté en date du 9 juin 2023, pris sur injonction de réexaminer sa situation administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A G, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans leurs stipulations applicables à la situation du requérant, et énonce à cet égard de façon suffisante les considérations de droit s'attachant à la situation de M. F. Par ailleurs, le préfet fait état dans les motifs de sa décision des principaux éléments s'attachant à la situation personnelle du requérant et mentionne, notamment, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire dès lors qu'il ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au sein du pays dont il a la nationalité ainsi que sa famille. Enfin, le préfet s'est attaché à énoncer les trois cas de figure énoncés par l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas, compte tenu des motifs qu'il a précédemment retenus, à procéder à une motivation complémentaire s'agissant de sa décision fixant le pays de destination du requérant. Sur la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait dans la mesure où il fait mention en ses visas d'une demande d'admission au séjour du requérant alors même que l'arrêté du 9 juin 2023 fait suite à un réexamen enjoint par le tribunal administratif de Marseille suite à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023. Il ressort toutefois des visas de l'arrêté attaqué que le préfet a fait mention du jugement l'enjoignant au réexamen de la situation du requérant. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F, âgé de 47 ans à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée le 23 janvier 2018 avec son épouse de même nationalité, Mme E F, âgée de 40 ans, entrée en même temps sur le territoire et elle aussi en situation irrégulière, ainsi que de leur fille mineure, B F, née en Algérie le 29 mars 2013 et de leur fils, C F, également né en Algérie le 17 janvier 2017. Si le requérant se prévaut des liens personnels et familiaux qu'il a établis en France, ces liens ne sont toutefois pas de nature à démontrer que M. F et son épouse auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'ils y demeurent en situation irrégulière et que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Le requérant ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si M. F soutient par ailleurs que ses deux enfants sont scolarisés en France et produit à cet égard les certificats de scolarité de la moyenne section de maternelle à la classe de CM1 pour B et de la moyenne section à la grande section de maternelle pour C, il ne fait toutefois valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la famille a la nationalité, où ses deux enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune intégration socioprofessionnelle sur le territoire, malgré différents témoignages de tiers attestant de l'implication du couple F dans la scolarisation de leurs enfants. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. F, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article précité de l'accord franco-algérien. 8. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Lorsqu'il a examiné la situation de M. F, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 10. D'une part, si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire et ne font en conséquence pas grief. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, et dès lors que M. F ne fait valoir aucun autre élément de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France avec sa famille, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont toutefois pas de nature à démontrer que M. F et son épouse auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux dès lors qu'ils y demeurent en situation irrégulière et que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il fait l'objet avec son épouse d'une volonté d'intégration particulière sur le territoire, la seule production d'un diplôme d'études de la langue française et de témoignages de tiers quant à leurs efforts d'intégration ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement significative sur le territoire. Pour ces motifs, ainsi que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'il aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 14. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci ont été abrogées et reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 611-1 du même code. En tout état de cause, le préfet pouvait légalement assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire en application de ces dispositions, et il ne ressort pas de la décision qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé, le requérant n'est lui-même pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 12 du présent jugement, et en l'absence d'éléments supplémentaires mis à la connaissance du juge, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Willocq. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306188_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel