TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306188_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 et le 15 mai, le 20 juin et le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé est illégale par voie d'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnel ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 août 1992, déclare être entré en France le 18 juin 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 8 mars 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de séjour, qui n'a pas à contenir l'ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment que le requérant s'est marié le 4 avril 2022 avec une ressortissante française à La Courneuve, que toutefois il ne remplit pas les conditions exigées par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".". 6. Il résulte des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et des termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-d'Oise a relevé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Espagne le 16 juin 2019 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 14 juillet 2019. Il se prévaut de son entrée sur le territoire français durant cette période en faisant valoir qu'il a pris un train depuis Barcelone en direction de Marseille le 18 juin 2019. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit à la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Ainsi, pour ce seul motif tiré de l'absence de justification d'une entrée régulière en France, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent donc être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. M. B fait valoir qu'il était présent sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date de la décision et se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 4 avril 2022 à La Courneuve. Toutefois, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Ainsi, à supposer établie la circonstance que sa belle-mère est en situation de handicap et a besoin de la présence de sa fille à ses côtés, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, et au caractère récent de sa vie commune avec son épouse à la date de la décision attaquée, ces éléments sont insuffisants afin d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien 10. En cinquième lieu, la situation de M. B, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent être qu'écartés. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, que le préfet du Val-d'Oise ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. M. B, qui n'a pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, M. B, qui n'a pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 15. La décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit qui justifient son fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, le requérant, qui ne fait pas valoir d'autres circonstances que celles déjà évoquées au point 9, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, ni, en tout état de cause, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306188_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel