TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306189_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B G, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - son signataire était incompétent ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : - son signataire était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de M. F, magistrat-désigné ; - les observations de Me Carraud substituant Me Berry, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 16 août 2022 pour y solliciter son admission à la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2023. Par un arrêté du 7 août 2023 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme G demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, qui évoque, contrairement aux affirmations de la requérante, les éléments de sa situation personnelle, notamment sa situation conjugale, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de droit ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ; 5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme G à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme G, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2023 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 28 juin 2023, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme G à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme G est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. F La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306189_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel