TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2306191_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A D, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrés le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Quiroz-Nossin, avocat d'office représentant Mme D, assistée de Mme B interprète en langue ahmarique, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante éthiopienne née le 16 juin 1993, demande l'annulation de la décision du 21 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outer-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité éthiopienne, soutient qu'elle a dû fuir son pays lorsque le nouveau mari de sa tante lui a fait subir des violences. Les propos de l'intéressée tant lors de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA que lors de l'audience devant le tribunal permettent de donner du crédit à son récit au terme duquel elle décrit avoir été confiée très jeune à sa tante à la suite du décès de ses parents. Le mari de sa tante, un militaire de carrière, a abusé de la requérante depuis l'âge de douze ans en toute impunité. Elle décrit avec détail les conditions de sa fuite après une rencontre avec un homme connaissant sa famille et son vécu. La requérante n'a plus aucune famille dans sa localité et son pays hormis le couple persécuteur. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine sont crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme D, au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de la Roumanie ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présent jugement qui annule la décision litigieuse implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Mme D est assistée à l'audience par une avocate commise d'office. Dès lors, les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 27 mars 2023. La magistrat désignée, P. C Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2306191_20230327
Données disponibles
- Texte intégral