TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306191_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Montereau-Fault-Yonne en vue de la désignation des délégués du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que les règles fixées à l'article R. 141 du code électoral n'ont pas été respectées, compte tenu d'erreurs de calcul dans l'attribution des mandats des délégués suppléants des listes " En avant Montereau " qui obtient huit mandats au lieu de sept et " Montereau confluence " qui n'obtient qu'un mandat au lieu de deux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 141 du code électoral : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. (). ". 2. En vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, le conseil municipal de Montereau-Fault-Yonne devait élire 9 délégués suppléants. Deux listes, " En avant Montereau " et " Montereau confluence ", ont présenté des candidats. 35 suffrages se sont exprimés, 28 en faveur de la liste " En avant Montereau " et 7 en faveur de la liste " Montereau confluence ". Pour l'attribution des mandats des délégués suppléants, le quotient électoral est ainsi fixé à 3,89. Le nombre de suffrages obtenu par la liste " En avant Montereau " divisé par ce quotient électoral est égal à 7,20 ce qui lui attribue 7 mandats, celui de la liste " Montereau confluence " est égal à 1,80 ce qui lui attribue 1 mandat. Reste donc 1 mandat à répartir suivant la règle de la plus forte moyenne, soit 1 mandat à attribuer à la liste " En avant Montereau " qui en définitive se voit attribuer 8 mandats. Or, il ressort du procès-verbal de proclamation des résultats que 7 mandats ont été attribués à la liste " En avant Montereau " au lieu de 8 et 2 mandats ont été attribués à la liste " Montereau confluence " au lieu de 1. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rectification du préfet de Seine-et-Marne et d'annuler l'élection de M. D B, délégué suppléant de la liste " Montereau confluence " et de proclamer élue Mme C A, déléguée suppléante de la liste de la liste " En avant Montereau ". D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. D B en qualité de délégué suppléant de la commune de Montereau-Fault-Yonne est annulée. Article 2 : L'élection de Mme C A est proclamée en qualité de déléguée suppléante de la commune de Montereau-Fault-Yonne. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à M. D B et à Mme C A. Copie pour information en sera transmise au maire de Montereau-Fault-Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306191_20230622
Données disponibles
- Texte intégral