TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2306191_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la condition d'urgence, il tente vainement depuis le 9 février 2022 de prendre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne ; cette situation l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'il réside en France depuis 2018 et en entend voir sa situation régularisée ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit, le 2 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né 1er janvier 1975, déclare être entré en France en 2018. Il sollicite vainement auprès du préfet de l'Essonne un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour depuis le 9 février 2022. M. B demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces en défense enregistrées le 2 aout 2023, non contredites, que M. B s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous, le 9 octobre 2023, en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 août 2023, Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2306191_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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