TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306191_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I° Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. C J, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'acte ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre.. La décision fixant le pays de retour : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés. II° Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme E J, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'acte ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre.. La décision fixant le pays de retour : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. J est né le 13 septembre 1974 à Etchmiadzin (Arménie) et de nationalité arménienne. Il déclare être entré sur le territoire le 21 décembre 2022 accompagné de son épouse et de leur deux enfants A et G âgés respectivement de 16 ans et 13 ans. Le couple a déposé une demande d'asile qui leur a été refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2023, décisions confirmées le 26 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 septembre 2023dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. et Mme J, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à côté de leurs demandes d'asile, M. et Mme J aient demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être regardées comment dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le Préfet de la Drôme a donné délégation à M. D F pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. et Mme J. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient insuffisamment motivés ou que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. L'entrée en France de M. et Mme J est très récente. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière même si leurs enfants A et G sont scolarisés et si M. I prétend sans l'établir disposer d'une promesse d'embauche, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Arménie où ils ont toujours vécu jusqu'à leur arrivée récente. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, l'exception d'illégalité soulevées à l'encontre des décisions distinctes fixant le pays de destination doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme J doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme J sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme J sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C J, à Mme E H épouse J, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 octobre 2023. Le président J.P. WYSS Le greffier G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2306191 - 2106194
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306191_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel