TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306191_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Birolini, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à toucher les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Myara a lu son rapport et entendu les observations de Me Birolini, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 mars 1992, est entré en France le 1er août 2021 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". 4. M. A soutient, sans être contredit, avoir déposé une demande d'asile en Italie et que celle-ci n'a pas été instruite. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition versé en défense qu'il a fait part de sa situation lors de sa garde à vue le 6 mai 2023, en indiquant aux officiers de police judiciaire qu'étant dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile déposée en Italie, il n'était pas en mesure de déposer une demande d'asile en France avant le mois de juin 2023. Par suite, en prenant la décision attaquée sans examiner si l'existence d'une demande d'asile en cours d'instruction dans un pays de l'Union européenne aurait dû conduire cette autorité à examiner sa situation sur le fondement des articles L. 572-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français seront annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. D'une part, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Loiret ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, il y a lieu, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'effacer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Birolini, son avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet du Loiret du 6 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées au point 7. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Birolini. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306191_20231106
Données disponibles
- Texte intégral