TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306193_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il ne souhaite pas déposer sa demande d'asile en Allemagne mais en France où réside son oncle, qui l'héberge et le soutient dans ses démarches. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 4 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office, représentant M. A, assisté par M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et précise que le requérant a des cousins et cousines en France; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant turc né le 12 juin 2000 à Agri, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 19 juin 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 3 novembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion du dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile. Les autorités allemandes, saisies le 26 juin 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18 I b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont expressément accepté la requête du préfet, le 28 juin 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4.M. A doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Il se prévaut de la présence en France de son oncle, qui l'héberge et le soutient dans ses démarches, ainsi que de ses cousins. Toutefois, ces seules circonstances, alors que M. A n'établit pas au demeurant la nécessité de sa présence aux côtés de son oncle, n'est pas de nature à considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée signé J. C Le greffier signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306193
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306193_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel