TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306194_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2023 et le
5 avril 2023, Mme E C, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors que, faute de renouvellement de sa carte de séjour, demandé le 20 janvier 2022, elle se retrouve dans une situation précaire sur le plan administratif et elle ne peut pas exercer une activité professionnelle, elle n'est plus inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et elle ne peut plus percevoir les allocations familiales ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs et restée sans réponse ;
- elle est entachée d'irrégularité en raison d'un défaut d'instruction de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'une fille née en France en 2013, qui possède la nationalité française par l'effet d'une reconnaissance de paternité du 15 avril 2013 de M. D B, ressortissant français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est dépourvue d'un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour en France, lui permettant de mener une familiale normale sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, âgée de presque dix ans.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête au motif que Mme C a été invitée, par un courriel du 29 mars 2023, à se présenter à la préfecture le 31 mars 2023 en vue de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2305020, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de New-York sur les droits des enfants,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023 en présence de
Mme Porrinas greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Prosper, qui s'est substitué à Me Tcholakian.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante camerounaise, née le 22 mai 1984 à Diang, est entrée en France le 18 décembre 2012. Par un jugement du 19 janvier 2020, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont elle bénéficiait en qualité de mère d'un enfant français. Le 12 février 2021, elle a obtenu une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 11 février 2022. Les 20 janvier 2022, 14 avril 2022 et 4 juillet 2022, elle a renouvelé sa demande de titre de séjour et des récépissés lui ont été délivrés. Par un courrier du
31 janvier 2023, reçu le 3 février 2023, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de réponse. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 20 janvier 2022. Sa demande a ainsi été implicitement rejetée le 20 mai 2022, en application des articles R.* 432-1 et
R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit du renouvellement de son récépissé en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2023. La circonstance que son récépissé ait encore été renouvelé le 31 mars 2023 jusqu'au 30 juin 2023 ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de séjour implicite né le 20 mai 2022 ni ne constitue une circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S'agissant du défaut de motivation :
5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Comme il a été dit au point 4, du silence gardé quatre mois par le préfet de police sur la demande du 20 janvier 2022 est née une décision implicite de rejet le 20 mai 2022. Une décision portant refus de titre de séjour étant au nombre de celles devant être motivées,
Mme C a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, par lettre du 31 janvier 2023 adressée en recommandé au préfet de police qui l'a reçue le 3 février 2023. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S'agissant de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfants :
7. Mme C, entrée en France en décembre 2012, est mère d'une fille, née en 2013, qui possède la nationalité française par l'effet d'une reconnaissance de paternité du
15 avril 2013 par M. D B, ressortissant français. Si aucun élément permettant d'établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est rapporté,
Mme C, elle, réside en France depuis dix ans, avec son enfant qui a donc toujours vécu en France. Par suite, le moyen tiré du la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. La requérante demandait qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Mais, comme cela a été relevé au point 4, le préfet de police lui ayant délivré un nouveau récépissé le 31 mars 2023, l'autorisant à séjourner et à travailler provisoirement jusq'au 30 juin 2023, la demande d'injonction de la requérante se trouve ainsi satisfaite. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour est suspendue.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306194_20230407
TA6713 janvier 2026
DTA_2305020_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2306194_20230407
Données disponibles
- Texte intégral