TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306195_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Schmid, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Schmid, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Schmid, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais né le 15 juin 1972, entré en France en mai 2001 selon ses déclarations, a sollicité la régularisation de sa situation en septembre 2010, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est vu délivrer, le 8 décembre 2010, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé trois fois, le dernier titre étant valable jusqu'au 17 décembre 2015. Par un arrêté du 12 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que les délits qu'il avait commis constituaient une menace à l'ordre public. Par un jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 2019 et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B. Ce dernier a sollicité, en dernier lieu le 22 décembre 2021, le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet de police avait refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, en retenant, d'une part, qu'hormis celle de 2018, les condamnations dont a fait l'objet M. B sont anciennes à la date de la décision attaquée, remontant à 2003, 2004 et 2011, et ne présentent pas de caractère de réelle gravité, d'autre part que M. B réside en France depuis 2001, vit en concubinage depuis 2003 avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte pluriannuelle, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2004 et 2013, dont l'un est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Paris comme étant en situation de handicap. Si le préfet de police fait valoir que, par une ordonnance pénale du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B au paiement d'une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, cette condamnation, intervenue la veille de la décision de refus de titre de séjour du 12 juin 2019, ne présente au demeurant pas de caractère de réelle gravité, alors que M. B continue de justifier de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses attaches familiales en France. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306195/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306195_20230608
Données disponibles
- Texte intégral