TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306195_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Marchémoret aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que les règles de l'article L. 288 du code électoral n'ont pas été respectées à raison de l'inéligibilité élu, M. Durand, conseiller régional et conseiller municipal (maire), et en raison du non-respect de la proclamation des délégués et suppléants par rang d'âge, en cas d'égalité de voix. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Marchémoret aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées./ Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable./ L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Et aux termes de l'article R. 132 du code électoral : " () Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. ". 3. D'une part, si le préfet soutient que les délégués proclamés élus n'ont pas été classés suivant la règle de préséance, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral ne prévoient aucun ordre de préséance pour les délégués titulaires des conseils municipaux, désignés en vue de prendre part aux élections sénatoriales. En revanche, M. D F, né le 21 juin 1981, M. A C, né le 1er janvier 1981 et M. B E, né le 6 juin 1948, candidats en qualité de suppléants, ont recueilli, chacun, neuf voix. Toutefois, ils ont été proclamés élus dans cet ordre de classement. Ainsi la désignation de ces suppléants est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. Dès lors, il y a lieu de rectifier l'ordre de proclamation des suppléants qui doivent être classés en considération de leur âge. 4. En second lieu, en application de l'article L. 280 du code électoral, le collège électoral appelé à élire les sénateurs comprend notamment des conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 287 du même code : " Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. / Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations qui se sont déroulées le 9 juin 2023, M. G Durand a été élu au premier tour en qualité de délégué titulaire. Ainsi que le soutient le préfet en application de l'article L. 287 précité du code électoral, M. Durand, qui a qualité de conseiller régional, ne pouvait être élu délégué du conseil municipal de Marchémoret. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Durand en cette qualité. 6. Aux termes de l'article L. 293 du code électoral : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. ". 7. En application des dispositions précitées, il sera pourvu au remplacement de M. Durand en faisant appel au premier suppléant de la même liste. Il résulte de l'instruction que M. B E doit être proclamé premier suppléant dans l'ordre de classement. Il suit de là que M. E, premier suppléant, doit être proclamé élu en qualité de délégué du conseil municipal de Marchémoret en remplacement de M. Durand, sans qu'il soit besoin pour le conseil municipal de pourvoir au mandat de suppléant ainsi devenu vacant. Le procès-verbal des opérations électorales doit être modifié en conséquence. D E C I D E : Article 1er : La liste des suppléants aux délégués du conseil municipal de la commune de Marchémoret, désignés en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est rectifiée de la façon suivante : - M. B E - M. A C - M. D F Article 2 : L'élection de M. G Durand en qualité de délégué du conseil municipal de la commune de Marchémoret pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 3 : M. B E est proclamé élu en qualité de délégué du conseil municipal de la commune de Marchémoret. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et aux délégués concernés. Copie en sera adressée pour information à la commune de Marchémoret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306195_20230622
Données disponibles
- Texte intégral