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TA35 · Eloignement urgent — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306195_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2306195, M. F E, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de son adresse et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 novembre 2023 sous le n° 2306196, M. F E et Mme A E, représentés par Me Delilaj, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rejet de sa demande de renvoi d'audience méconnaît les droits de la défense ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; - il sont entachés d'une erreur de fait s'agissant de leur adresse et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans l'instance n° 2306196, par un courrier du 20 novembre 2023, M. et Mme E, représentés par Me Delilaj, ont demandé le renvoi de l'audience. Par un courrier du 20 novembre 2023, la demande de renvoi d'audience de M. et Mme E a été rejetée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants arméniens respectivement nés le 3 mars 1961 et, selon les déclarations de Mme E, le 3 décembre 1965, sont entrés sur le territoire français le 20 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2021. La demande de titre de séjour présentée par la suite par M. E sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 mars 2023, qui lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français. Le même jour, Mme E a également fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023 dont M. et Mme E demandent l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure dans l'instance n° 2306196 : 2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 3. Les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2306196 sont dirigées contre deux décisions d'assignation à résidence pour lesquelles il doit être statué, selon une procédure d'urgence, dans un délai de quatre-vingt seize heures à compter de l'enregistrement de la requête en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il n'a été justifié d'aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire imposant le renvoi de l'audience à une date ultérieure alors que l'avocat des requérants a pu présenter un mémoire complémentaire le 21 novembre 2023 dans lequel il ne se prévaut notamment pas de l'existence de pièces utiles à l'appui de la requête qu'il ne serait pas en mesure de produire avant l'audience, qu'il pouvait se faire substituer lors de l'audience et qu'il lui était en outre loisible, s'il estimait utile, de présenter une note en délibéré ultérieurement à l'audience. Il y a dès lors lieu de confirmer le rejet de la demande de renvoi présentée le 20 novembre 2023. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. M. et Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2023, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'identité de Mme D B, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture d'Ille-et-Vilaine figure sur les arrêtés attaqués. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D B pour signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Il n'est enfin pas établi, s'agissant de l'arrêté concernant Mme E, que la signature de Mme B ne serait pas manuscrite. Par suite les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, les arrêtés d'assignation à résidence en litige indiquent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris, sans que doivent nécessairement figurer des éléments sur l'état de santé de M. E et sur les allégations qu'il aurait tenues durant sa rétention administrative, ni les circonstances que M. E a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales pendant un an et qu'un litige serait pendant devant la cour administrative d'appel de Nantes s'agissant des arrêtés d'obligation de quitter le territoire dont font l'objet les requérants. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ils font valoir, les arrêtés attaqués n'indiquent pas qu'ils ont refusé de remettre leur passeport aux services de police ou de gendarmerie. Les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé des décisions contestées doivent dès lors être écartés. 7. En troisième lieu, par les arrêtés attaqués, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. et Mme E au DPAR 24, rue Antoine Joly à Rennes. Si les requérants produisent une attestation de paiement de la caisse des affaires familiales d'Ille-et-Vilaine du 8 septembre 2023 et une facture d'électricité du 7 mai 2023 tendant à démontrer que cette adresse ne correspondrait pas à leur adresse de domiciliation, il n'est pas contesté qu'à la date des arrêtés attaqués, M. et Mme E n'avaient pas justifié de leur adresse actuelle auprès des services de la préfecture, cette adresse étant d'ailleurs différente de celle qui avait été indiquée dans les attestations d'élection de domicile du 28 novembre 2022 produites par le préfet. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que les requérants et leur conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et Mme A E, ainsi qu'au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2306195, 2306196
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2306195_20231127
Données disponibles
- Texte intégral