TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306195_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette demande de regroupement familial dès cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - ladite décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes qui n'était pas en situation de compétence liée s'est abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; - ladite décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ladite décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme D, ressortissante russe née en 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A outre, aux termes de l'article L. 434-2 de ce même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée du 2 novembre 2023 que, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme D, le préfet des Alpes-Maritimes s'est exclusivement fondé sur la circonstance selon laquelle l'époux de cette dernière, au bénéfice duquel le regroupement familial a été sollicité, était déjà présent, en situation irrégulière, sur le territoire national. Toutefois, il résulte du principe énoncé au point précédent que si la présence en France de M. D pouvait légalement constituer un motif de refus de la demande de regroupement familial litigieuse en application des dispositions précitées de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de 1'ensemble des circonstances de 1'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme D. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un tel examen avant de rejeter la demande de regroupement familial de Mme D, cette dernière est fondée à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D au bénéfice de son époux, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme D. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 (mille) euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2306195
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306195_20250116
TA9316 juin 2025
DTA_2306195_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2306195_20250116