TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306196_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que les règles de l'article R. 141 du code électoral n'ont pas été respectées dès lors qu'il existe une erreur de calcul dans l'attribution des sièges de délégués, avec 22 suffrages obtenus sur 29 votants pour 15 sièges à pourvoir, la liste " Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault " obtient 11 sièges au lieu de 12 et la liste " L'avenir ensemble " obtient 4 sièges au lieu de 3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 141 du code électoral : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ". 3. Il résulte du procès-verbal de l'élection que la liste " Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault " a obtenu 22 suffrages, 11 délégués titulaires et 4 délégués suppléants et la liste " L'avenir ensemble " 7 suffrages, 4 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. 4. S'agissant des délégués titulaires, le quotient électoral s'élevait, en application du premier alinéa de l'article R. 141 du code électoral, à 1, 93 [29 suffrages exprimés / 15 sièges à pourvoir = 1, 93]. En application du deuxième alinéa du même article, 11 mandats devaient être attribués à la liste " Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault " [22 suffrages / 1, 93 = 11, 3] et 3 mandats devaient être attribués à la liste " L'avenir ensemble " [7 suffrages / 1, 93 = 3, 62 ( 4]. En application du troisième alinéa du même article, le dernier mandat devait être attribué à la liste " Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault ", cette dernière ayant obtenu un meilleur résultat [22 suffrages / (11 mandats déjà attribués + 1) = 1, 8] que celui obtenu par la liste " L'avenir ensemble " [7 suffrages / (3 mandats déjà attribués + 1) = 1, 75]. 5. En conséquence, d'une part, l'élection comme déléguée de E A, quatrième candidate de la liste " L'avenir ensemble ", doit être annulée, d'autre part, Mme D B, douzième candidate de la liste " Avec vous l'avenir de Saint- Thibault " doit être proclamée élue comme dernière déléguée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme E A comme déléguée est annulée. Article 2 : Mme D B est proclamée élue comme dernière déléguée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et aux délégués concernés. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306196_20230622
Données disponibles
- Texte intégral