TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306196_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser au requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 1er septembre 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Père, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et insiste sur l'insertion du requérant sur le territoire français, en particulier son apprentissage de la langue française et sur l'évolution de son profil depuis son entrée sur le territoire ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 11 février 1996, déclare être entré sur le territoire français le 4 juillet 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 24 mars 2021, ce qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022. Il a formé une demande de réexamen le 14 février 2023, qui a été rejetée par l'OFPRA le 28 février 2023 pour irrecevabilité et notifiée le 16 mars 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. F D, directeur de l'immigration et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment à M. A E, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application. Elle relève que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention. Elle mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, qui sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort d'aucun élément ou pièce du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier en cas de retour dans son pays d'origine.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. B, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir des observations utiles, ne précise pas en quoi il disposait de telles informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte visée ci-dessus et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
9. En l'espèce, ainsi que cela a été dit, la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA datée du 24 mars 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 6 décembre 2022, et la demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 28 février 2023. En application des dispositions citées au point précédent, le droit au maintien sur le territoire français de M. B a pris fin avant l'édiction de la décision attaquée du 7 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant, auquel la reconnaissance du statut de réfugié a, au demeurant, été refusée, dans son pays d'origine.
11. En septième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant n'est pas, dans les écritures, assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'il a été soutenu lors des débats à l'audience que le requérant faisait de nombreux efforts pour s'insérer sur le territoire français, en particulier quant à l'apprentissage de la langue, et s'il a été insisté sur l'évolution de son profil dans le sens d'une " occidentalisation " depuis son arrivée en France en 2019, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, entacher d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 3, M. E a reçu délégation de signature du préfet de l'Essonne à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque ainsi en fait et doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Afghanistan, il ne produit toutefois pas le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit notamment au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de l'Essonne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et de suspension, ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2306196Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2306196_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel