TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306196_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2023 accordant le PC n° 0742812210074 à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le projet autorisé traduit une extension de l'urbanisation qui ne se situe pas en continuité avec un village ou une agglomération ; - la décision méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : le projet autorisé se situe dans un espace proche du rivage et l'extension limitée de l'urbanisme n'est pas possible car elle n'est pas justifiée dans le PLU, ni conforme aux dispositions du SCoT du Chablais ni autorisé par le préfet ; - la décision méconnait l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : le projet autorisé se situe dans un espace identifié en tant qu'espace remarquable par la cartographie du document d'orientation et d'objectifs du SCoT ; - le classement du secteur d'implantation de la construction autorisée par le PLU en vigueur est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du déféré du préfet ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le numéro 2306195 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 15h15, tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Angot avocat de la commune de Thonon-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé à M. A un permis de construire n° 0742812210074 pour une maison individuelle sur un tènement situé 98 avenue de la Ripaille cadastrée section Z n° 120-121-412 pour une surface de plancher de 173 m². 2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". En vertu de ces dispositions, la condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs pas discutée par les parties, est remplie. 4. En l'état de l'instruction le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la commune la somme demandée en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 du maire de la commune de Thonon-les-Bains accordant à M. A le permis de construire n° 0742812210074 est suspendue. Article 2 :Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Thonon-les-Bains et à M. B A. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2306196_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel