TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306196_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 13 et 22 décembre 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le regroupement familial sollicité jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son époux, au bénéfice duquel elle sollicite le regroupement familial, est demandeur d'asile en France et ne peut dès lors quitter le territoire national aux fins de permettre l'examen de la demande de regroupement familial litigieuse ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, erreur de droit, méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que l'époux de la requérante est actuellement demandeur d'asile en France et est donc en situation régulière sur le territoire national ; - aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2306195. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 janvier 2024 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Sakhashvili, substituant Me Traversini, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme B A, épouse C, ressortissante russe, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le regroupement familial sollicité jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si l'époux de la requérante, au bénéfice duquel elle sollicite le regroupement familial, est demandeur d'asile en France, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué définitivement sur sa demande d'asile (recours enregistré le 16 juin 2023), et qu'il est donc en situation régulière sur le territoire national, il est constant qu'à tout moment la situation administrative de l'intéressé peut être modifiée en cas de rejet de sa demande d'asile. Dans ces circonstances particulières, eu égard à la situation personnelle de la requérante et de son époux, ce dernier étant demandeur d'asile et ne pouvant dès lors se rendre dans son pays d'origine dans l'attente de l'examen de la demande de regroupement familial litigieuse, ainsi qu'à la circonstance que la décision attaquée est uniquement motivée sur la circonstance que l'époux de la requérante est présent en France, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'état de l'instruction, et eu égard à ce qui vient d'être rappelé, le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'erreur de droit, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le seul motif de la présence de l'époux de la requérante sur le territoire français pour rejeter la demande de regroupement familial formée par cette dernière, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a, par suite, lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. En application des dispositions précitées, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder le regroupement familial sollicité par la requérante. Par suite, les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit de la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A au bénéfice de son époux est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 janvier 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 5
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TA0611 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306196_20240111
TA9316 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306196_20240111
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