TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306197_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. H D, représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 notifiée le 17 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - il appartient au préfet de justifier de ce que les articles 4, 23 et 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été respectés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des articles 16 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né en 1956, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. D a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 10 janvier 2023, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de l'entretien signé par le requérant que celui-ci a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, pour saisir le 13 janvier 2023 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. D, s'est fondé, non pas sur un relevé Eurodac mais sur la circonstance que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont, le 31 janvier 2023, expressément accepté de prendre en charge M. D. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Si le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû se fonder sur le 1 de l'article 16 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour considérer que l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités françaises, il ne se prévaut en tout état de cause d'aucune situation de dépendance à l'égard d'un membre de sa famille résidant en France, et ne soutient d'ailleurs même pas que des membres de sa famille résideraient dans ce pays. 7. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 8. Pour établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le requérant fait valoir son attachement à la France et son hébergement, dans ce pays, par un compatriote, alors qu'il est dépourvu d'attaches particulières en Espagne, pays dont les autorités lui ont pourtant délivré un visa. Toutefois, cette seule circonstance ne peut être regardée comme caractérisant une particulière vulnérabilité du requérant. Si M. D fait également valoir son état de santé, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a subi plusieurs interventions en France, son état de santé ne nécessite désormais qu'un traitement médicamenteux et des examens radiographiques non urgents dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient être prescrits ou réalisés en Espagne. Par ailleurs, si un médecin a attesté le 7 avril 2023 que l'état de santé de M. D ne permettait pas à celui-ci d'effectuer de longs trajets du 16 février au 16 avril 2023, cette circonstance est en tout état de cause relative à l'exécution de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de M. D dans les conditions prévues par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Moutel et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306197
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306197_20230525
Données disponibles
- Texte intégral