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TA35 · Eloignement urgent — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306197_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Nkoghe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet du Finistère, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté l'assignant à résidence est irrégulier au regard de l'article L. 141-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que ses droits lui ont été immédiatement notifiés dans une langue qu'il comprend, en l'absence de justification de l'habilitation de l'interprète à laquelle il a été fait recours pour sa notification. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère, qui développe les arguments exposés dans les écritures en défense. M. D n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 27 juillet 2004, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été placé en garde à vue le 14 novembre 2023 par les services de la police nationale de Brest pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, défaut de permis de conduire et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet du Finistère, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 30 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29-2023-104 du 8 septembre suivant, le préfet du Finistère a donné délégation à M. A à l'effet de signer en toutes matières, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l'exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les mesures d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature des arrêtés attaqués, ni que leur signature ne serait pas manuscrite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. M. D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée l'assignant à résidence aurait été notifiée en l'absence d'un interprète habilité, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors, en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Finistère. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 2306197
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2306197_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel