TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306197_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée sous le n°2306198, le 9 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Kaoula en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier de sa délégation de pouvoir ou de signature ; - il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa demande ; - son droit à être entendue protégé par l'article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union a été méconnu; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû mentionner le recours déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II/ Par une requête, enregistrée sous le n°2306197 le 9 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Kaoula en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier de sa délégation de pouvoir ou de signature ; - il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa demande ; - son droit à être entendu protégé par l'article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union a été méconnu; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû mentionner le recours déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 7 novembre 1991 à Charentsavan, et M. E, ressortissant géorgien né le 22 mai 1990 à Tbilisi, ont déposé une demande d'asile le 19 octobre 2022. Par décisions du 25 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 20 octobre 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an. Mme C et M. E vous demandent d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme C et M. E concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Dordogne du 16 mai 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.() ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ ()/ ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 7. Les arrêtés visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application. Ils mentionnent les décisions de l'OFPRA rejetant les demandes d'asile des requérants, précisant qu'ils peuvent ainsi, par application des articles L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 4°, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Les arrêtés indiquent également que les deux époux sont entrés récemment sur le territoire avec leurs deux enfants, et qu'ainsi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Quant à la décision fixant le pays à destination duquel les requérants pourront être reconduits d'office, qui constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté indique que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions ici contestées contenues dans l'arrêté du 20 octobre 2023 comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation, suffisante, atteste d'un examen complet de leur situation. Il s'ensuit que les moyens tirés des défauts de motivation et d'examen doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () " ; 9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C, qui ont déposé une demande d'asile sur laquelle il a été statué, auraient sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ " Aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /()/ d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531- 27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 13. La demande d'asile des requérants a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 septembre 2023. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français des requérants, ressortissants originaire de Géorgie, considéré comme pays sûr, a pris fin dès la notification de ces décisions. Par suite, le préfet pouvait légalement édicter les décisions contestées sans attendre l'issue de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; de sorte que l'absence de mention dans les arrêtés du recours exercé par les requérants devant cette juridiction n'entache pas ceux-ci d'erreur de droit ou d'appréciation. 14. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la situation est constitutive de considérations humanitaires, ils n'étayent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 16. M. E et Mme C font valoir que leur vie privée et familiale se situe en France. Cependant, ils n'apportent aucune précision quant à leur intégration sur le territoire, se bornant à invoquer l'apprentissage du français et les bonnes relations avec leur entourage, et à faire valoir chacun la présence de l'autre époux sur le territoire, ainsi que celle de leurs deux enfants mineurs scolarisés sur le territoire. Il est constant que la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine, dont tous les quatre sont ressortissants. Dans ces conditions, en décidant de les obliger à quitter le territoire, les décisions ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un pays de renvoi : 17. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 18. Les requérants font valoir que leurs enfants âgés de 2 et 7 ans sont scolarisés sur le territoire français. Cependant, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer une méconnaissance de leur intérêt supérieur dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 19. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. M. E et Mme C soutiennent qu'ils craignent être exposés à des persécutions et des menaces émanant de malfaiteurs qui ont tenté de les dissuader de témoigner contre eux devant la justice géorgienne, contre lesquels les autorités locales n'ont pu leur fournir de protection adéquate. Cependant, ils ne versent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à en apprécier la réalité, alors en outre que les autorités chargées de l'asile ont rejeté leur demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B C et M. A E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B C et M. A E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A E, à Me Kaoula et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, M. DLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2306198
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306197_20231222
Données disponibles
- Texte intégral