TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306198_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chanteloup-en-Brie aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que les règles de l'article L. 289 du code électoral n'ont pas été respectées dès lors que la liste dénommée " Majoritaire " a été présentée en deux parties, une partie pour les candidats titulaires et une autre pour les suppléants, alors que dans les communes de 1000 habitants et plus, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste ; en présence de deux listes, la proclamation des suppléants est erronée, les suppléants de la liste " Majoritaire " devaient être proclamés à partir de M. K. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chanteloup-en-Brie aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chanteloup-en-Brie, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que la liste dite " majoritaire " a été établie en deux parties, une première partie composée de 15 candidats dits " titulaires ", et une seconde partie composée de 5 candidats dits " suppléants ". Or, une telle présentation n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral, qui prévoit que l'élection des délégués et des suppléants a lieu " sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ". Toutefois, la liste dite " majoritaire " doit être regardée comme une liste unique, pour la désignation des délégués et des suppléants, qui doivent en conséquence être proclamés élus dans l'ordre de cette liste. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection, en qualité de suppléants, de Mme I F, de M. E A, de Mme M B et de M. J C, et de proclamer élus, en qualité de suppléants, M. J K, Mme H D, M. L G, et Mme I F. D E C I D E : Article 1er : L'élection, en qualité de suppléants, de Mme I F, de M. E A, de Mme M B et de M. J C, est annulée. Article 2 : M. J K, Mme H D, M. L G, et Mme I F sont, dans cet ordre, proclamés élus en qualité de suppléants. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et aux élus concernés. Copie en sera adressée pour information à la commune de Chanteloup-en-Brie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306198_20230622
Données disponibles
- Texte intégral