TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306198_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. F D E et Mme B C épouse D E, en leurs noms et au nom de leurs enfants, représentés par Me Laspalles, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge ainsi que leurs enfants, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure qui les a privés d'une garantie dès lors qu'il ne leur a pas été permis de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration
- elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 9 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, qui a perdu son objet, et que la requête est irrecevable, dès lors que par décision du 17 octobre 2023, les requérants et leurs enfants ont été repris en charge.
M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux rapporteure,
- et les observations de Me Laspalles, représentant les requérants.
La clôture de l'instruction est intervenue après ces observations, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D E et leurs trois enfants, nés en 2012, 2013 et 2016, ont bénéficié d'une prise en charge dans le cadre d'un dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à compter du 16 décembre 2022. Par décision du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans un délai de sept jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 17 octobre 2023 devenue définitive, le préfet de la Haute-Garonne après avoir réexaminé la situation des requérants a décidé de les reprendre en charge au titre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. La décision attaquée du 3 octobre 2023 qui laissait aux requérants un délai de quinze jours pour quitter leur hébergement, soit jusqu'au 17 octobre 2023, a ainsi été abrogée, sans avoir reçu exécution. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation et celles à fin d'injonction présentées par M. et Mme D E sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais relatifs au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laspalles, de la somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme D E.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros à Me Laspalles, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D E et Mme B D E, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2306198_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel