TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2306199_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour la préfète du Bas-Rhin d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arnaud Lusset ;
- les observations de Me Hertz, avocat de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B produit un grand nombre de pièces pour justifier sa présence en France depuis 2012, notamment des attestations émanant d'associations, des ordonnances médicales et des courriers de l'assurance maladie. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des documents versés au dossier, et nonobstant leur caractère essentiellement médical, le requérant justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, il est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 7 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera à Me Hentz la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2306199_20240222
Données disponibles
- Texte intégral