TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306199_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Aymard pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 19 janvier 1965 est entrée sur le territoire français le 1er avril 2019. Un titre de séjour lui a été délivré, en raison de son état de santé, le 21 février 2022 pour une durée d'un an. Le 26 janvier 2023 elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui a été pris le 23 juin 2023, doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser d'admettre Mme D au séjour le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé. Cet avis, en date du 16 mai 2023 et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII et régulièrement désignés à cet effet. Les signatures figurant sur cet avis sont lisibles et permettent d'identifier leur auteur. En outre, il résulte des mentions figurant dans le bordereau de transmission de l'avis, également produit en défense, que le médecin auteur du rapport sur lequel le collège s'est fondé, n'a pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier Mme D souffre de diabète et d'une insuffisance rénale chronique pour laquelle elle est dialysée trois fois par semaine depuis le mois de juillet 2020. Un traitement médicamenteux lui est par ailleurs administré. Si la gravité de son état de santé et la nécessité d'un traitement approprié ne sont pas contestées par le préfet et ressortent de l'ensemble des certificats médicaux produits par la requérante, celle-ci n'apporte pas d'élément suffisant de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager. En effet, si la requérante produit un document du ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociale de Géorgie, indiquant que ce pays ne dispose pas d'une banque de donneurs d'organes et n'effectue par de dons cadavériques, il ne suffit pas à établir que la requérante ne pourrait pas poursuivre les dialyses et son traitement médical dans son pays d'origine. En outre, l'article rédigé par un chercheur de l'université d'Angers, relatif à l'espérance de vie des patients après l'arrêt de leur dialyse dans le Maine-et-Loire, versé au dossier par la requérante, n'apporte aucune information relative à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306199_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel