TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306200_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 28 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 23 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Conakry : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 23 février 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 28 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que compte tenu de sa situation personnelle, alors que le père de sa fille réside en France, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite touristique, à des fins migratoires, " l'intéressée ayant accouché à Roubaix le 3 décembre 2018 sous couvert d'un visa touristique. ". 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 5. Il est constant que Mme A est la mère de Salimata Keita, ressortissante française née le 3 décembre 2018 à Roubaix, et dont le père, également ressortissant français, réside en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu plusieurs visas de court séjour, délivrés les 9 juillet 2018, 13 novembre 2018, 15 juin 2019. S'il ressort des tampons apposés sur son passeport qu'elle a dépassé le terme du visa délivré le 13 novembre 2018, valable jusqu'au 2 décembre 2018, cette circonstance est justifiée par son accouchement le lendemain de cette échéance, le 3 décembre, à la suite duquel elle a, au demeurant, regagné la Guinée le 8 janvier 2019. Mme A a respecté les durées de validité de ses deux autres visas, dont notamment celui délivré postérieurement à la naissance de sa fille. Par ailleurs, l'intéressée est salariée en Guinée où elle occupe, depuis le 1er septembre 2017, en contrat à durée indéterminée, un emploi de responsable de salle, sous statut cadre, et pour lequel elle perçoit une rémunération mensuelle 10 827 941 francs guinéens, soit environ 1 156 euros. Elle justifie également disposer de moyens financiers dans son pays, ainsi qu'il ressort d'une attestation de disponibilité bancaire émise le 11 octobre 2022, faisant état d'un solde créditeur à hauteur de 58 638 206 francs guinéens, soit environ 6 263 euros. Enfin, la fille de Mme A, ressortissante française qui dispose en cette qualité du droit fondamental de rejoindre le territoire national, même pour une courte durée, a besoin, eu égard à son jeune âge, d'être accompagnée par sa mère. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le seul fait pour Mme A d'avoir produit, à l'appui de sa demande de visa, une réservation d'hôtel ne couvrant pas la totalité de son séjour ne permet pas de caractériser l'existence d'un doute raisonnable quant à sa volonté de quitter la France à l'issue de son séjour. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de visa au motif qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soit versée à Me Babou, qui, en sa qualité de conseil de la requérante, n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306200_20240318
Données disponibles
- Texte intégral