TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306200_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2023 et le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Delbourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler, ensemble la décision de rejet du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " du 2 février 2023 et la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A le 25 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le signataire de l'acte est incompétent ;
- La décision est suffisamment motivée ;
- Il est atteint de plusieurs pathologies limitant son périmètre de marche à 50 mètres.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit d'observations
Par un courrier du 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu'elles sont dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/011409, en date du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler ensemble la décision de rejet du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " du 2 février 2023 et la décision de rejet du recours gracieux de M. A du 25 mai 2023.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué le 21 février 2023 par M. A, conformément aux dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la MDPH du 2 février 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 25 mai 2023 s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 2 février 2023 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 25 mai 2023.
4. En second lieu, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. En l'espèce, M. A soutient qu'il présente une luxation congénitale de la hanche gauche, limitant ses déplacements à 50 mètres. A l'appui de ses déclarations, il produit des pièces médicales, notamment deux certificats de son médecin, le Docteur D C, en date des 7 septembre 2022 et 18 février 2023 qui atteste que son périmètre de marche est réduit à moins de 200 m, soit à 50 mètres, en raison d'une luxation congénitale de la hanche gauche, réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement. Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, M. A justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. A à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont irrecevables dès lors qu'elles visent à l'allocation d'une somme à une personne publique qui n'est pas partie en défense dans la présente instance et doivent, pour ce motif, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.
Article 2 : M. A a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. CharbitLe greffier,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2306200_20240718
Données disponibles
- Texte intégral