TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306201_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune de Thomery au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne le 24 septembre 2023. Il soutient que : - la liste " Ensemble " ne respecte pas la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 289 du code électoral ; - une erreur de calcul a été commise dans l'attribution des suppléants au regard de l'article R. 141 du code électoral, 3 sièges seulement de suppléants devant être attribués à la liste " Thomery poursuivre ensemble agir pour tous " et un à la liste " Ensemble ". Le déféré a été communiqué à la commune de Thomery, à Mme S U, à M. O Q, à Mme Y C, à M. M L, à Mme R N, à M. A F, à Mme J V, à M. P D, à Mme I G, à M. X T et à M. K B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme H en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H ayant été présenté au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant que : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les résultats de l'élection du 9 juin 2023 des suppléants de la commune de Thomery au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne le 24 septembre 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ". En application de ces dispositions, l'élection des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales doit s'effectuer à partir d'une liste unique de candidats dans laquelle ils doivent figurer alternativement par sexe. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la liste " Thomery Poursuivre ensemble Agir pour tous " a obtenu 16 voix et que la liste " Ensemble " a obtenu 5 voix. Dès lors que 4 mandats de suppléants devaient être pourvus, en application des règles précisées à l'article R. 141 du code électoral, la liste " Thomery Poursuivre ensemble Agir pour tous " devait se voir attribuer trois mandats de suppléants au lieu de quatre, ainsi que cela a été le cas et la liste " Ensemble " devait se voir attribuer un mandat de suppléant au lieu de zéro. 5. Si, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne, il résulte de l'instruction que la liste " Ensemble " des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de Thomery ne respecte pas la règle de parité dès lors que le deuxième et le troisième sur cette liste sont des femmes, le quatrième étant un homme, cette entorse n'a pas d'incidence sur les suffrages exprimés dès lors que ni la troisième, ni le dernier ne peuvent prétendre à un mandat en qualité de délégué ou de suppléant, eu égard au nombre de voix obtenues par la liste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux 7 mandats de délégués et aux 4 mandats de suppléants à pourvoir, il y a lieu de proclamer Mme W E en qualité de suppléant au rang 4 au lieu de M. X T. D E C I D E : Article 1er : L'élection des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Thomery au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne est rectifiée comme suit : Mme W E est proclamée élue suppléante au rang 4. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme S U, à M. O Q, à Mme Y C, à M. M L, à Mme R N, à M. A F, à Mme J V, à M. P D, à Mme I G, à M. X T, à M. K B et à Mme W E. Copie en sera adressée pour information à la commune de Thomery. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306201_20230622
Données disponibles
- Texte intégral