TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306203_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) La Petite Cantoche, représentée par Me Ludovic Schryve, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 20 juin 2023 par lequel le maire de Lille a interdit pour une durée de six mois l'exploitation de jour comme de nuit de la partie extérieure du débit de boissons sis 24 rue du Court Debout à Lille, actuellement sous l'enseigne " La Petite Cantoche ", dont l'exploitant est M. C A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- La procédure est irrégulière en ce que la lettre du 13 juin 2023 soumettant la société à un délai d'épreuve jusqu'au 15 juin 2023 à 18 H 00 n'est prévue par aucune disposition du code général des collectivités territoriales, alors qu'il appartenait au maire de Lille, après avoir reçu les observations de M. A B, de statuer sur la mesure envisagée et non de surseoir à la décision en soumettant la requérante au respect d'obligations particulières et au demeurant imprécises ;
- En outre, la lettre du 13 juin 2023 a été notifiée le 14 juin 2033 à 20 h 00, le délai d'épreuve expirant moins de 24 heures plus tard ;
- La mesure de police est disproportionnée, aucun élément n'étant justifié par la ville de Lille qui ne justifie pas qu'il n'existe pas d'autres mesures plus appropriées ou alternatives pour faire cesser les troubles dans l'attente d'une isolation acoustique et alors qu'elle n'a pas examiné les travaux effectués en urgence ;
- L'arrêté est entaché d'erreur manifeste en ce que le mur a été isolé avec des panneaux acoustiques. De plus, la ville de Lille s'appuie sur une étude acoustique sujette à caution, l'émergence étant surévaluée et ne distinguant pas l'ensemble des sources sonores ;
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux lui cause un préjudice économique grave et irrémédiable, 70 % du chiffre d'affaires étant réalisé en terrasse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Lille, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS La Petite Cantoche à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requérante n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer les conséquences pécuniaires de la décision attaquée ;
- Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- La société requérante ne peut sérieusement soutenir ni que la commune de Lille aurait mis à sa charge l'exécution d'une obligation de travaux assortie d'un délai ni qu'un délai de 24 heures lui aurait été imposé ;
- La décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dès lors que les atteintes à la tranquillité publique perdurent et sont clairement établies par des mesures acoustiques réalisées les 16 et 17 mars 2023 par l'inspecteur de salubrité assermenté de la ville de Lille concluant à un dépassement significatif des valeurs limites d'émergences prévues par les dispositions de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique imputables à l'établissement La Petite Cantoche. En période nocturne, les relevés démontrent que l'émergence globale mesurée est de 17,5 dBA, contre une émergence globale limite/tolérée de 6 dBA. S'agissant de la période diurne, l'émergence globale mesurée est de 8 dBA, contre une émergence globale limite/tolérée de 6 dBA. Les nuisances, qui sont permanentes, ont persisté après les mesures et ont été constatées par la police municipale ;
- La préservation de la tranquillité publique ne pouvant être atteinte par une mesure de police administrative moins contraignante, la décision attaquée n'est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 20 juillet à 9 heures 30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience, M. Paganel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schryve, avocat représentant la société La Petite Cantoche, qui a développé son argumentation écrite ;
- les observations de Me Bultel, avocat substituant Me Delgorgue, représentant la commune de Lille, qui a développé son argumentation écrite ;
- les observations de M. C A B, qui a fait valoir qu'il s'est plié à toutes les demandes des services de la ville de Lille, que les mesures acoustiques sont sujettes à caution, que la fermeture de la terrasse du fait de la décision querellée entraînera le licenciement des salariés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2.En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société La Petite Cantoche n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution dudit arrêté doivent être rejetées ainsi que, la société La Petite Cantoche étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société La Petite Cantoche à verser à la commune de Lille une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Petite Cantoche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Petite Cantoche et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés
signé
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306203_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel