TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306203_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient que par arrêté du 24 octobre 2023, il a retiré l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président J.P. BLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306203_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel