TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306205_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D a présenté le 25 octobre 2021 et le 4 novembre 2022 aux autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) une demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français pour son fils A, qui ont été rejetées au motif de l'inauthenticité de l'acte de naissance de l'enfant. Par sa requête, M. D demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d'établir, par un test génétique, la preuve de la filiation biologique entre lui-même et son fils mineur. 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article ne peuvent excéder celles qui entrent dans la compétence de la juridiction administrative d'ordonner. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 16-11 du code civil " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que / 1°Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire. / () / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation (). ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner des mesures d'expertise ou d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil. Par suite, la mesure demandée par M. D n'est pas au nombre de celles que le juge administratif et, par voie de conséquence, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a compétence pour ordonner. 4. En second lieu, la demande présentée par M. D tend à ce que le juge des référés prescrive, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d'établir, par un test génétique, l'existence d'un lien de parenté entre lui-même et son fils, A. A cet égard, le requérant invoque, pour justifier sa demande, les dispositions de l'article 13 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, qui ont été intégrées à l'ancien article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, ces dispositions législatives ont été abrogées par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne sont donc plus en vigueur. 5. Par suite, la mesure demandée par M. D ne peut davantage être fondée sur les dispositions invoquées de l'article 13 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 qui ne sont plus en vigueur. Par voie de conséquence la demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306205
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306205_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel