TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306205_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mai, 16 juin et 24 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnait l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 2 novembre 2022 a été abrogé par une décision du 7 août 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le même jour à l'encontre de la requérante. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Par courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. La requérante a produit des observations, enregistrées le 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née 16 juin 1978, est entrée en France le 19 janvier 2020, sous couvert d'un visa D portant la mention stagiaire, puis a été munie de titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 31 mai 2022. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 7 août 2023, il a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination et qu'ainsi le litige a perdu son objet. 4. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 2 novembre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête conserve son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur la recevabilité de la requête : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 novembre 2022 a été notifié à Mme B entre le 3 et le 7 novembre 2022 mais a été retourné à la préfecture du Val-d'Oise par les services postaux, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Si Mme B soutient qu'elle n'a eu connaissance de cet arrêté que le 21 avril 2023, après en avoir sollicité copie auprès des services préfectoraux par courriel du 7 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que cet acte a été notifié à l'adresse renseignée par la requérante lors de sa demande de titre de séjour. En outre, si Mme B est désormais domiciliée à une nouvelle adresse, elle n'établit pas avoir informé les services préfectoraux de ce changement en temps utile. Enfin, l'arrêté notifié au plus tard le 7 novembre 2022, comportait la mention des voie et délais de recours. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 5 mai 2023 est tardive et par suite irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306205_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel