TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306205_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la commune de Castelculier (47), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'évacuation sans délai de M. B A, M. C A, leurs femmes et enfants, occupants sans droit ni titre du domaine public routier communal au niveau du n°87 de la rue Didier Lapeyre de cette commune ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B A, M. C A, leurs femmes et enfants la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- il a été constaté, le 2 novembre 2023, par la police municipale et les forces de gendarmerie l'installation sans droit ni titre de 3 véhicules et 3 caravanes sur le domaine public routier ; les occupants sans droit ni titre ont opéré des branchements illicites au réseau d'eau potable et au réseau d'électricité ; cette installation entraine un trouble à l'ordre public dès lors que l'emplacement est situé dans une zone industrielle et à proximité d'un lotissement ; il y a préjudice pour la commune et la société Eau de Garonne ; il y a un risque d'incendie pour les biens et les personnes ; l'urgence à ce que les lieux soient libérés est donc caractérisée ;
- la mesure sollicitée est également utile car elle doit permettre de libérer l'accès à la zone industrielle ;
Vu :
- les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée par voie administrative, le 20 novembre 2023 à MM. B et C A, lesquels avaient quitté les lieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du mercredi 29 novembre 2023, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, a été entendu :
- M. Vaquero, juge des référés,
La commune de Castelculier, ainsi que M. B A et M. C A n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la notification par voie administrative de la requête et de l'avis d'audience, le 20 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. B A, M. C A et leur famille respective, avaient quitté les lieux qu'ils occupaient précédemment sans droit ni titre. Il en résulte que la demande d'injonction a perdu son objet. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à cette fin dans la requête
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelculier et à MM. B et C A.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2306205_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA