TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306206_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remette sa carte de résident, dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est constituée dès lors que son épouse est placée en situation irrégulière et qu'il ne peut entreprendre aucune démarche conjointe avec elle, alors qu'il a été informé de ce que le titre sollicité allait lui être remis dans les prochains jours ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir le titre dont la remise lui a été annoncée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2021. Il en résulte en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis a en conséquence décidé de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a informé le 23 avril 2023 Tribunal dans le cadre d'une précédente instance qu'une carte de résident prenant effet compter du 12 avril 2023 allait lui être remise " dans les prochains jours ". M. B fait toutefois valoir sans être contesté que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis.
5. Dans ces conditions, dès lors que M. B est privé de la possibilité de justifier sa résidence en France en dépit de la protection internationale dont il bénéficie, il est fondé à soutenir que sont justifiées tant l'urgence et l'utilité, auxquelles l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre la carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. B sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a en outre lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
7. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. B sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
SigSignéné
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2306206_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel