TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306206_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C et M. B C, représentés par Me Ruffel, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A C en faveur de son fils M. B C, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer B de ses frères et sœurs entrés en France en octobre 2023 et que ce dernier, jeune majeur né le 28 octobre 2003, se retrouve désormais isolé en Algérie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la décision du 27 octobre 2022 a été prise par une autorité incompétente ; la décision implicite de rejet du recours gracieux n'est pas motivée ; elles sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'à la date de dépôt de sa demande de regroupement familial M. B C était mineur ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B C se retrouve isolé en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né en 1976, et son fils, M. B C, né en 2003, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A C en faveur de son fils, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, les requérants font valoir que M. B C, né le 28 octobre 2003, se retrouve isolé en Algérie compte tenu de l'entrée en France en octobre 2023 de ses deux frères et soeur. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par les requérants ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation des requérants, et en particulier celle de M. B C, âgé de 20 ans à la date de la présente ordonnance et qui a toujours vécu en Algérie, revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par MM. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023.
La greffière,
L. Salsmann
LsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306206_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA