TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2306207_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 7 juin 2024, M A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le bénéfice du regroupement familial à M B C ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation des requérants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la demande a été faite alors que M. B C était encore mineur ;
- la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Barbaroux, représentant M C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 août 1976, est entré régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois en 2017. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses trois enfants le 28 septembre 2021. Par une décision du 27 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a accordé la demande au profit des deux premiers enfants mais l'a refusée au profit de M. B C. M. C demande l'annulation de ladite décision en tant qu'elle refuse la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge () des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 434-7 du même code : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ".
3. Il résulte des termes de la décision en litige que pour rejeter la demande de M. C, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que son fils aîné, M. B C, né le 28 octobre 2003 ne pouvait bénéficier du regroupement familial au motif qu'il était majeur. Toutefois, si la demande de regroupement familial du requérant, déposée le 28 septembre 2021, n'a été enregistrée que le 9 mai 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le requérant soutient sans être utilement contesté que son dossier était complet dès la date de son dépôt. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier de demande de regroupement familial produite par le préfet de l'Hérault que des précisions ou des pièces complémentaires lui auraient été demandées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'enregistrement de sa demande. Par conséquent, M. C doit être regardé comme ayant déposé un dossier complet le 28 septembre 2021, date à laquelle M. B C était encore mineur. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il est constant que M. C satisfait à l'ensemble des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de d'accorder à l'intéressé le bénéfice du regroupement familial à son fils B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Hérault du 27 octobre 2022 en tant qu'elle refuse la demande de regroupement familial au bénéfice B C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial au bénéfice B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
La Présidente-rapporteure,
F. E
L'assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025
La greffière,
M. DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2306207_20250220
Données disponibles
- Texte intégral