TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306208_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 13 octobre et 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cazanave demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est disproportionnée ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, substituant Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit de nouvelles pièces à savoir des attestations de membres de la famille du requérant, une attestation d'hébergement et différentes preuves de présence sur le territoire français, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2015. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition par les services de police le 11 octobre 2023. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En l'espèce, M. B, qui déclare être entré en France en 2015, justifie y résider de manière habituelle au mieux depuis le mois de septembre 2018 Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère, tel qu'il ressort de ses déclarations à l'occasion de son audition devant les services de police en date du 11 octobre 2023,. En outre, si le requérant fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française et produit, à l'appui de ses allégations, la carte nationale d'identité de cette dernière présente à l'audience et trois attestations sur l'honneur de proches, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors au demeurant qu'il ressort de l'audition que M. B n'a pas été en mesure d'indiquer aux services de police le nom de famille de sa compagne. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 10. En l'espèce, il ressort de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, que le requérant ne justifie pas être entré en 2015 sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306208_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel