TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306208_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 janvier 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un entretien de vulnérabilité et de la prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le principe de dignité humaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin " le 24 mars 2021 et a accepté, le même jour, le bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 3 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Le 29 décembre 2022, la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure accélérée. Par courrier du 16 janvier 2023, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 21 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a expressément rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision, qui s'y est substituée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 12 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 5. S'il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII doit réaliser un entretien avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation de M. B le 27 janvier 2023 ayant permis d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () / ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () / " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". 7. Si M. B soutient qu'en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil en se fondant uniquement sur les manquements qu'il a commis dans le cadre de sa procédure Dublin, l'OFII a exclu toute possibilité de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des stipulations de cette directive, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions. En l'espèce, la décision litigieuse a été prise après examen de la vulnérabilité de M. B et sur le motif qu'il ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile. En particulier, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé de se soumettre à un test PCR en vue de l'exécution de son transfert en Roumanie le 4 novembre 2021. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant son refus. Dans ces conditions, l'OFII pouvait légalement, et sans méconnaître les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du principe de dignité humaine doivent être écartés. 8. En dernier lieu, en se bornant à faire état de la précarité de sa situation, sans produire d'éléments circonstanciés permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité, M. B n'établit pas que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2306208_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel