TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2306209_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation mais a produit des pièces enregistrées le 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1976, a fait l'objet par un arrêté du 27 juillet 2023 du préfet des Yvelines d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision attaquée. 3. En second lieu, si le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 6 juin 2016 à laquelle il n'a pas déféré, soutient qu'il a été obligé de quitter le Sénégal en raison de poursuites judiciaires infondées et de menaces de mort, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 27 juillet 2023 produit par le préfet que M. B, dont l'épouse et les cinq enfants dont quatre mineurs résident dans son pays d'origine, a déclaré avoir quitté le Sénégal pour trouver du travail après y avoir vécu trente-cinq ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2306209_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel