TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306210_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société d'aménagement d'économie mixte de Lot-et-Garonne (SEM 47), représentée par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission : 1°) de constater et décrire, avant l'engagement des travaux de transformation en logements sociaux de l'immeuble cadastré section F n°369, 667 et 371 à Damazan (47160), l'état extérieur et intérieur des immeubles mitoyens cadastrés section F n°368 et 372 ; 2°) de préciser et décrire, le cas échéant, les désordres dont ces immeubles seraient affectés ; 3°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté, consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ; 4°) de déterminer les mesures de sauvegarde et les travaux de nature à éviter la survenance ou l'aggravation de désordres sur les immeubles concernés, d'indiquer la cause et l'étendue des dommages ainsi que la nature et le montant des travaux propres à y remédier ; 5°) de procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants au cas où il serait allégué, en cours de réalisation des travaux, l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation des désordres préexistants ; 6°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, Mme D déclare s'associer à la demande d'expertise sollicitée par la société d'aménagement d'économie mixte de Lot-et-Garonne (SEM 47) et demande en outre que soient pris en compte notamment les nuisances sonores et les poussières, les vibrations, la durée des travaux et les horaires, la charpente, la toiture et l'occupation de l'espace public en lien avec le manque déjà prégnant de places de stationnement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Aux termes de l'article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". Sur la demande d'expertise sollicitée : En ce qui concerne l'état des lieux : 2. Par la requête susvisée, la société d'aménagement d'économie mixte de Lot-et-Garonne (SEM 47) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire l'état extérieur et intérieur des immeubles cadastrés section F n°368 et 372, avant l'engagement des travaux de transformation en logements sociaux de l'immeuble cadastré section F n°369, 667 et 371 à Damazan (47160). Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En ce qui concerne dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert : 3. La société d'aménagement d'économie mixte de Lot-et-Garonne (SEM 47) demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l'importance du préjudice. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de constater et décrire, avant l'engagement des travaux de transformation en logements sociaux de l'immeuble cadastré section F n°369, 667 et 371 à Damazan (47160), l'état extérieur et intérieur des immeubles mitoyens cadastrés section F n°368 et 372 ; 3°) de préciser et décrire, le cas échéant, les désordres dont ces immeubles seraient affectés ; 4°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté, consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ; 5°) de déterminer les mesures de sauvegarde et les travaux de nature à éviter la survenance ou l'aggravation de désordres sur les immeubles concernés, d'indiquer la cause et l'étendue des dommages ainsi que la nature et le montant des travaux propres à y remédier. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la société d'aménagement d'économie mixte de Lot-et-Garonne (SEM 47), saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Le constat se déroulera en présence des parties suivantes, dûment convoquées, la société d'aménagement d'économie mixte de Lot-et-Garonne (SEM 47), Mme D et Mme C. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif en deux exemplaires dès l'issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert et à la société d'aménagement d'économie mixte de Lot-et-Garonne (SEM 47) qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé. Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306210_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel