TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306214_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail à titre accessoire, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Gommeaux la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) En cas de refus de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à verser à M. C A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il existe une présomption d'urgence sur les refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, la décision attaquée entraîne de graves conséquences sur sa situation personnelle ;
- En faisant application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'article 9 de la convention entre la France et le Togo relative à la circulation et au séjour des personnes, entrée en vigueur le 1er décembre 2021, encadre le droit au séjour des étudiants togolais en France, le préfet a entaché sa décision de défaut de base légale ;
- En refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ", le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation : il justifie d'une progression dans ses études et justifie du caractère réel et sérieux des études suivies ;
- Le préfet a commis une erreur de droit en accordant un délai de départ volontaire qui n'a pas à se substituer au titre de séjour " étudiant " ;
- La décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Elle est insuffisamment motivée en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- La décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- La situation du requérant a été examinée et prise en compte de manière circonstanciée ;
- Les stipulations de l'article 9 de la convention entre la France et le Togo relative à la circulation et au séjour des personnes peuvent se substituer aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie ;
- La décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation quant à l'absence de progression sérieuse dans ses études ;
- Elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 20 juillet 2023 à 10 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Schryve, avocat substituant Me Gommeaux, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir que les critères d'appréciation ne sont pas équivalents entre l'article 9 de la convention entre la France et le Togo et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur l'absence de caractère réel et sérieux des études ; que le préfet a également commis une erreur de droit en ce qu'un délai de départ volontaire de 113 jours ne remplace pas la délivrance d'un titre de séjour ;
- Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, est arrivé en France le 9 septembre 2017 muni de son passeport togolais valable du 8 août 2014 au 7 août 2019 revêtu d'un visa de long séjour de type " D " portant la mention " étudiant ", délivré le 10 août 2017 par les autorités consulaires françaises à Lomé, valable du 20 août 2017 au 20 août 2018 le dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. Ayant souhaité poursuivre ses études en France à l'expiration de son visa, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Il a par la suite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2021, renouvelée jusqu'au 25 janvier 2023. Le 9 juin 2023, le préfet du Nord a pris un arrêté refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ".
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, le préfet du Nord n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Le moyen soulevé par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le préfet du Nord a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas à la date de la décision contestée de la poursuite effective de ses études, faute de leur caractère réel et sérieux, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'un titre de séjour soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. A dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A,
à Me Gommeaux, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306214_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel