TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306215_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Bourgois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante russe née le 27 novembre 1980 à Moscou (Russie), est entrée en France le 3 janvier 2021 sous couvert d'un visa de type C valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2021. Le 6 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 mars 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est mariée en France, le 24 septembre 2011, avec un ressortissant français, père de son fils né à Moscou le 23 octobre 2001. Après avoir suivi un parcours d'intégration durant l'année 2012, elle s'est vue délivrer le 27 avril 2013 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an. De 2013 à 2016, elle déclare avoir séjourné en Russie avec son fils afin de procéder à la vente de l'appartement moscovite de ses parents décédés, cette vente n'ayant toutefois pu se réaliser que le 23 novembre 2020, après la majorité de son fils. Parallèlement, elle s'est entretemps vue délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2017 mais dont elle n'a fait usage que pour un seul séjour du 16 au 29 décembre 2016 et dont elle n'a pas demandé le renouvellement, puis un visa C valable trois ans à compter du 23 janvier 2018 portant la mention famille de français, dont elle n'a fait usage que pour un séjour du 25 au 28 octobre 2020 puis pour entrer en France le 3 janvier 2021, soit récemment. Depuis 2013, Mme D a ainsi vécu l'essentiel de son existence en Russie, avec son fils jusqu'en 2016 puis seule. Depuis son retour en France le 3 janvier 2021, elle déclare être en instance de divorce avec son époux, résider avec son fils majeur, qui a la double nationalité franco-russe, et vivre en concubinage depuis août 2021 avec un ressortissant français. Toutefois, la seule attestation de ce dernier et de deux de ses collègues ne suffisent pas établir l'intensité de cette vie commune, au demeurant récente. Ces attestations ne suffisent pas davantage à établir l'existence de liens personnels intenses, stables et anciens au sens des dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme D a présenté, entre mai et septembre 2022, de nombreuses candidatures en vue de trouver un emploi et a sollicité son inscription à Pôle emploi en octobre 2022, elle ne justifie néanmoins pas d'une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, le décès de sa mère en 2002 et de son père en 2012 ne suffisent pas à établir qu'elle serait isolée ou ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu de manière presque continue entre 2013 et 2020, avec son fils pendant les trois premières années puis sans ce dernier, rentré en France, pendant les quatre années suivantes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, de sorte que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. D'autre part, et en tout état de cause, la décision attaquée mentionne le 3° de l'article L. 611-1 et le refus de titre de séjour opposé à Mme D. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bourgois et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306215_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel