TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306216_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 6 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante géorgienne née en 1986, est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2022. La demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 mars 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 8 juin 2023. Par l'arrêté du 11 avril 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise et rappelle notamment le teneur du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 24 mars 2023 et que son droit au séjour en qualité de demandeuse d'asile a pris fin. Il précise la situation familiale de la requérante, au regard notamment du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi l'indication des raisons tant de droit que de fait constituant le fondement de la décision par laquelle son auteur a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est arrivée en France que le 27 juillet 2022 et qu'elle n'y justifie d'aucune attache familiale, son époux, également de nationalité géorgienne, ayant aussi fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2023. Leurs deux enfants mineurs, arrivés en France avec eux, ont vocation à les accompagner. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, comme des effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé de l'obliger à quitter ce territoire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné la situation individuelle de Mme A, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne justifie pas ne pas être à même de poursuivre sa vie privée et familiale dans le pays dont elle a la nationalité ou un autre pays où elle serait légalement admissible, alors qu'elle est de nationalité géorgienne comme son époux et leurs deux enfants mineurs. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas ces stipulations. 7. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Il n'est pas établi que Mme A risquerait d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays dont elle a la nationalité ou un autre pays où elle serait légalement admissible. Par suite, la décision fixant la destination de l'éloignement d'office ne méconnaît ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Corinne Touchard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2306216_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel