TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306216_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A C, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le recevoir en rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile ; - elle ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. C, ressortissant congolais né le 12 mars 1992, est entré en France le 29 septembre 2012 et a, le 8 novembre 2022, présenté au préfet de la Moselle une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En se prévalant de ce que le préfet n'aurait apporté aucune réponse à cette demande, il conclut à titre principal à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le recevoir en rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 8 novembre 2022 a été reçue par le préfet de la Moselle en date du 14 novembre suivant, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par l'intéressé. Le silence gardé depuis lors par le préfet de la Moselle doit être regardé comme valant décision implicite de rejet de la demande, en application des articles R 432-1 et R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions présentées en référé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. En date du 23 mai 2023, M C a fait enregistrer au greffe du tribunal, par les soins de Me Blanvillain, une requête n° 2303543 par laquelle il demande l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle faisant suite à sa demande de titre de séjour déposée les 8 et 14 novembre 2022. Il ne pouvait donc ignorer, étant assisté d'un conseil, que sa requête en référé, qui se heurtait à cette décision, était vouée à l'échec, et donc présentée de façon abusive. Il y a lieu par conséquent de rejeter ses conclusions relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'amende : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une amende d'un montant de 500 euros. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à Me Blanvillain ou à M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2306216_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel