TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306216_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a accordé un permis de construire à M. A B pour la création d'un carport de 30 m² sur une parcelle cadastrée section AE n°1397. Il soutient que le permis méconnaît l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le garage existant est situé sur une propriété ne lui appartenant plus. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2306203. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 décembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au préfet des Côtes-d'Armor de son désistement d'instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d'Armor, à la commune de Pleumeur-Bodou et à M. A B. Fait à Rennes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306216_20231130
Données disponibles
- Texte intégral