TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306216_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, sous le n° 2306216, M. B A demande au juge des référés d'ordonner :
1°) la désignation de M. Philippe Laut, commissaire de justice à Villefranche-sur-Mer, dont les frais seront à sa charge à l'effet de déposer un constat dans les 15 jours de sa saisine portant sur : - sa visite, à 6h du matin, sans en avoir averti au préalable le service de police judiciaire, des lieux de son placement en garde à vue du 5 au 7 juillet 2023 à la caserne Auvare à Nice ;
- la communication sur le champ du registre de garde à vue pour y relever toutes informations le concernant notamment les conditions matérielles, le registre de nettoyage, ainsi que le registre des agents présents à ces dates ;
- la visite de la cellule ou il a été détenu, compter le nombre de détenus dans chaque cellule, constater son état sanitaire et la mise en place d'un système d'appel ;
- le recueil du libre témoignage secret et si besoin anonyme des gardés à vue présents ;
2°) à la police nationale :
- de déférer immédiatement aux demandes du commissaire de justice désigné, de ne pas y faire obstacle mais au contraire d'y apporter tout son concours ;
- d'exécuter les demandes du commissaire de justice
M. A soutient que :
- le 7 juillet 2023 il a été condamné suivant jugement d'homologation dans le cadre de la procédure pénale de reconnaissance préalable de culpabilité ;
- le 18 avril 2023 par ordonnance 2301388 le tribunal administratif a condamné l'état à un certain nombre de mesures tendant à l'amélioration des conditions de détention au sein des cellules de garde à vue de la caserne Auvare à Nice ;
- sa garde à vue s'est déroulée dans des conditions indignes qu'il convient de constater afin d'en conserver les preuves ;
- sa demande de communication de pièces intervient en application des articles L 311-1 et L 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et il n'y a plus de procédure judiciaire en cours au sens des dispositions de l'article L 331-5 dudit code.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-22.
Considérant ce qui suit :
1 - M. B A a été placé du 5 au 7 juillet 2023 en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, à la caserne Auvare à Nice. Afin de se constituer des preuves pour un éventuel recours indemnitaire mettant en cause la responsabilité de l'administration du fait des conditions de garde à vue selon lui indignes qui lui ont été infligées, il demande le 14 décembre 2023, au juge des référés du tribunal administratif de Nice de désigner un commissaire de justice afin de :
-constater l'état de la cellule où il a été placé, y compter le nombre de détenus, constater son état sanitaire et la mise en place d'un système d'appel et interroger tous sachants sur ses propres conditions de garde à vue ;
-se faire communiquer le registre de garde afférent à sa période de garde à vue, le registre de nettoyage, ainsi que le registre des agents présents à cette date ;
- recueillir le libre témoignage des gardés à vue présents.
2 - Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ()". La désignation d'un commissaire de justice pour établir un procès-verbal de constat, pouvant être sollicitée directement sans avoir recours à l'office du juge, les constatations demandées par M. A devant le juge des référés doivent être considérées comme relevant de l'article R. 531-1 précité. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une telle demande, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
3 - D'une part, à supposer que les conditions du placement en garde à vue de M. A du 5 au 7 juillet 2023 seraient de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans le cadre d'un recours indemnitaire, une telle action relèverait de la compétence du juge judiciaire, le placement en garde à vue ayant le caractère d'une opération de police judiciaire. D'autre part, le constat sollicité en référé par M. A sur les conditions de son placement en garde à vue n'apparaît pas utile dès lors qu'il n'est pas possible, cinq mois après la date de ce placement, de procéder au constat de l'état de la cellule dans laquelle il a été placé. Par ailleurs, l'intéressé n'allègue ni ne soutient qu'une demande auprès de l'administration pénitentiaire n'aurait pas permis de prendre connaissance des registres en cause et de recueillir les informations dont il sollicite la communication. Certains de ces éléments peuvent, en outre, être obtenus en se référant aux pièces de la procédure judiciaire ou aux propres déclarations du requérant ou de tiers qu'il appartiendra le cas échéant à l'administration de contredire devant le juge du fond qui pourra, le cas échéant, ordonner toute investigation complémentaire. Enfin, le recueil de témoignages auprès d'autres personnes placées en garde à vue ne saurait être ordonné à la demande de l'intéressé dans le cadre d'un constat mais relève d'une enquête administrative.
4 - Il résulte de ce qui precede que les conditions posées par l'article R. 531-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et qu'il y a lieu de rejeter pour défaut d'utilité l'ensemble des demandes de référé constat présentées par M. B A.
ORDONNE :
Article 1er - La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 - La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 21 décembre 2023.
signé
Gilles Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306216_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel